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Article D593

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 1986 au 14 avril 1999

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 1986 au 14 avril 1999

Dans le cas où il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, celui de ces magistrats qui exerce, en liaison avec les autres juges de l'application des peines, les attributions mentionnées au présent titre, à l'exception de celles prévues par l'article D. 587.