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Article R218

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi conformément à la loi du 5 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public en matière criminelle, correctionnelle et de police.