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Article R218

Version historique
Version en vigueur du 29 juin 1993 au 3 septembre 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 29 juin 1993 au 3 septembre 2011

Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.