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Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 2001
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 juin 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
    Nouvelle version :

    Suppression : TouteAjout : La personne mise en examenAjout : , Ajout : le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration Suppression : d'unAjout : du délai Suppression : d'unAjout : qui Suppression : anAjout : lui Suppression : àAjout : a Suppression : compter,Ajout : été Suppression : selonAjout : indiqué Suppression : leAjout : en Suppression : cas,Ajout : application Ajout : du huitième alinéa de Suppression : laAjout : l'article Suppression : dateAjout : 116 Ajout : ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à Suppression : laquelleAjout : compter, Suppression : elleAjout : respectivement, Suppression : aAjout : de Suppression : étéAjout : la Ajout : date de la mise en examenAjout : , Suppression : ouAjout : de Suppression : duAjout : la Suppression : jourAjout : première Ajout : audition ou de Suppression : saAjout : la constitution de partie civile, demander au juge d'instructionAjout : , Ajout : selon les modalités prévues au dixième alinéa de Ajout : l'article 81, de prononcer le renvoi Ajout : ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivreAjout : , y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Ajout : Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instructionSuppression : , Suppression : par ordonnance spécialement motivée,Ajout : y fait droit Suppression : à celle-ci ou déclareAjout : , Ajout : par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Suppression : AAjout : Dans Ajout : le second cas, ou à défaut Suppression : parAjout : pour le juge Suppression : d'instruction d'avoir statué dans le délai Suppression : fixéAjout : d'un Suppression : àAjout : mois, Suppression : l'alinéaAjout : la Suppression : précédentAjout : personne mise en examen, Ajout : le témoin assisté ou la Suppression : personneAjout : partie Ajout : civile peut saisir Suppression : directement deAjout : le Suppression : saAjout : président Suppression : demandeAjout : de la chambre Suppression : d'accusationAjout : de Suppression : qui,Ajout : l'instruction Suppression : surAjout : en Ajout : application de l'article 207-1 . Cette saisine doit intervenir dans les Suppression : réquisitionsAjout : cinq Suppression : écritesAjout : jours Suppression : etAjout : qui Suppression : motivéesAjout : suivent Ajout : la notification de la décision du Suppression : procureurAjout : juge Suppression : généralAjout : ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, Suppression : seAjout : une Suppression : prononceAjout : nouvelle Suppression : dansAjout : demande Suppression : lesAjout : peut Suppression : vingtAjout : être Suppression : joursAjout : formée Ajout : à l'expiration d'un délai de Suppression : saAjout : six Suppression : saisineAjout : mois.Ajout : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175 .