Article 456
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1993 au 2 septembre 1993
Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.