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Article 706-16

Version historique
Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 24 janvier 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 24 janvier 2006

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Article 706-16 (version du 23 juillet 1996) — Lexorizon