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Article 706-79

Version historique
Version en vigueur du 19 août 2015 au 5 janvier 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 19 août 2015 au 5 janvier 2026

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l' article 706 , de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 , 706-73-1 ou 706-74 .

Article 706-79 (version du 19 août 2015) — Lexorizon