Article L152-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 juillet 2012
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité départementale chargés des forêts, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions.