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Article D511-8

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 novembre 2014

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D511-8 (version du 6 novembre 2014) — Lexorizon