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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le compte-titres est ouvert ou l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé peut être réalisée : 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ; 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil. L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.Nouvelle version :
Le compte-titres est ouvert ou l'inscription
Suppression : dansAjout : auSuppression : unAjout : moyenSuppression : dispositifAjout : d'uneSuppression : d'enregistrementAjout : technologieSuppression : électroniqueAjout : desSuppression : partagéAjout : registres Ajout : distribués est réalisée, au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert ou, dans les cas mentionnés aux 1 et 3 ci-après, l'inscriptionSuppression : dansAjout : auSuppression : unAjout : moyenSuppression : dispositifAjout : d'uneSuppression : d'enregistrementAjout : technologieSuppression : électroniqueAjout : desSuppression : partagéAjout : registres Ajout : distribués peut être réalisée : 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ; 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil. L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres ou de son inscriptionSuppression : dansAjout : auSuppression : unAjout : moyenSuppression : dispositifAjout : d'uneSuppression : d'enregistrementAjout : technologieSuppression : électroniqueAjout : desSuppression : partagéAjout : registres distribués, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.