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Article L211-4

Version historique
Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits. Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert : 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ; 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.

Article L211-4 (version du 10 janvier 2009) — Lexorizon