Article L212-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après : " Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "