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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 26 juin 2004
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
- Alinéa inchangé. Ancienne version : L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.Nouvelle version : L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.