Aller au contenu principal

Article L212-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.

Article L212-4 (version du 26 juin 2004) — Lexorizon