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Article L213-13

Version historique
Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 août 2008 au 1 avril 2009

Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .

Article L213-13 (version du 6 août 2008) — Lexorizon