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- Alinéa modifié. Ancienne version : La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce. Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.Nouvelle version :
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251Ajout : , le deuxième alinéa de l'article L. 225-253Ajout : , les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerceAjout : .
Suppression : LesAjout : Lorsqu'uneSuppression : dispositionsAjout : associationSuppression : deAjout : émet Ajout : des obligations et remplit les critères posés par l'article L.Suppression : 642-3Ajout : 612-2 duSuppression : présentcodeSuppression : sontAjout : deSuppression : applicablesAjout : commerceSuppression : auxAjout : ,Suppression : dirigeantsAjout : lesSuppression : desAjout : dispositionsSuppression : associationsAjout : deSuppression : faisantAjout : l'articleSuppression : appelAjout : L.Suppression : publicAjout : 642-3 Ajout : du présent code sont applicables àSuppression : l'épargneAjout : ses dirigeants.