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Article L214-3

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

La constitution, la transformation ou la liquidation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.

Article L214-3 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon