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Article L214-5

Version historique
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 3 août 2011

Les parts d'organismes de titrisation ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret : 1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme ; 2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances à l'organisme.

Article L214-5 (version du 14 mai 2009) — Lexorizon