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Article L214-6

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.

Article L214-6 (version du 3 août 2011) — Lexorizon