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Article L214-6

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui.

Article L214-6 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon