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Article L214-7

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-7 (version du 2 août 2003) — Lexorizon