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Article L214-14

Version historique
Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 15 juin 2024 au 3 mai 2025

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'OPCVM dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature : 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ; 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ; 3° A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Article L214-14 (version du 15 juin 2024) — Lexorizon