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Article L214-15

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007

La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Ces actions peuvent être admises par l'Autorité des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-10. Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Article L214-15 (version du 2 août 2003) — Lexorizon