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Article L214-23

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013

I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient : 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ; 2° Un rapport annuel par exercice ; 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice. II. - Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent. III. - La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription. Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Article L214-23 (version du 3 août 2011) — Lexorizon