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Article L214-24

Version historique
Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 août 2011

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.