Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %

Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

17 mots ajoutés324 mots supprimés

Version en vigueur du 3 août 2011 au 28 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe. L'actif du fonds peut également comprendre : 1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28 , des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ; 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
    Nouvelle version :

    Suppression : La souscription et l'acquisition des parts de fondsAjout : Un Suppression : communsAjout : organisme de placement Suppression : à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe. L'actif duAjout : collectif Suppression : fondsAjout : immobilier peutSuppression : également comprendre : 1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28 , Suppression : des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans Suppression : lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des Suppression : sociétés remplissantAjout : limites Suppression : lesAjout : et conditions Suppression : pour être retenues dans ce quota ; 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directementAjout : fixées Suppression : ouAjout : par Suppression : indirectementAjout : décret, Suppression : dansAjout : conclure des Suppression : sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instrumentsAjout : contrats financiers Suppression : mentionné au Suppression : I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrenceAjout : sens du Suppression : pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limitesAjout : III de Suppression : la détention desAjout : l'article Suppression : actifsAjout : L. Suppression : Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits duAjout : 211-1 Suppression : fonds.