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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double. Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations. Le règlement peut prévoir que : 1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail. Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.Nouvelle version :
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil. Le
Suppression : règlement prévoit que leconseil de surveillance est composé deSuppression : représentantsAjout : salariésSuppression : desAjout : représentantSuppression : salariésAjout : les porteurs de partsAjout : , Ajout : eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Le Ajout : règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail. Le président du conseil de surveillance Ajout : est choisi parmi les représentants des porteurs de parts. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 443-3 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fondsAjout : et décide de l'apport des titres. Toutefois,Suppression : lorsqueAjout : leSuppression : celui-ciAjout : règlementSuppression : estAjout : peutSuppression : constituéAjout : prévoirSuppression : exclusivementAjout : queSuppression : enAjout : lesSuppression : vueAjout : droits deSuppression : gérerAjout : vote Ajout : relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titresAjout : , Ajout : à l'exception des titres de l'entreprise ou deSuppression : sociétésAjout : toute Ajout : entreprise qui luiSuppression : sontAjout : estSuppression : liéesAjout : liéeSuppression : auAjout : dansSuppression : sensAjout : lesSuppression : deAjout : conditions Ajout : prévues à l'article L.Suppression : 225-180Ajout : 444-3 du code Ajout : du travail. Le conseil deSuppression : commerceAjout : surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière,Suppression : leAjout : administrativeSuppression : règlementAjout : et Ajout : comptable. Il peutSuppression : prévoirAjout : demanderSuppression : queAjout : àSuppression : lesAjout : entendreSuppression : droitsAjout : la Ajout : société deSuppression : voteAjout : gestion,Suppression : relatifsAjout : leSuppression : àAjout : dépositaireSuppression : cesAjout : etSuppression : titresAjout : leSuppression : sontAjout : commissaireSuppression : exercésAjout : auxSuppression : individuellementAjout : comptesSuppression : parAjout : duSuppression : lesAjout : fondsSuppression : porteursAjout : qui Ajout : sont tenus deSuppression : parts,Ajout : déférerSuppression : etAjout : à sa convocation. Il décide des fusions,Suppression : pourAjout : scissions Ajout : ou liquidations. Le règlement du fonds précise lesSuppression : fractionsAjout : transformationsSuppression : deAjout : etSuppression : droitsAjout : lesSuppression : formantAjout : modificationsSuppression : rompus,Ajout : duSuppression : parAjout : règlementSuppression : leAjout : qui Ajout : ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillanceAjout : .Suppression : ;Ajout : SansSuppression : s'ilAjout : préjudiceSuppression : yAjout : desSuppression : aAjout : compétencesSuppression : lieuAjout : de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-25 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-31,Suppression : ilAjout : leSuppression : fixeAjout : conseil Ajout : de surveillance peut agir enSuppression : outreAjout : justiceSuppression : lesAjout : pourSuppression : modalitésAjout : défendreSuppression : d'exerciceAjout : ouSuppression : desAjout : faire Ajout : valoir les droitsSuppression : deAjout : ouSuppression : voteAjout : intérêtsSuppression : doubleAjout : des porteurs. Le conseil de surveillanceSuppression : décideAjout : adopteSuppression : desAjout : unSuppression : transformations,Ajout : rapportSuppression : fusions,Ajout : annuelSuppression : scissionsAjout : misSuppression : ouAjout : àSuppression : liquidationsAjout : la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le règlement peut prévoir que : 1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.Suppression : AucuneAjout : LesSuppression : modificationAjout : dispositions du Ajout : présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail. Le règlement Ajout : précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres, ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fondsSuppression : neAjout : rend Ajout : compte de leur application, dans des conditions définies par la Commission des opérations de bourse. Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peutSuppression : êtreAjout : investirSuppression : décidéeAjout : dans Ajout : les titres de capital qu'elle émet, sansSuppression : l'accordAjout : préjudiceSuppression : duAjout : desSuppression : conseilAjout : dispositions Ajout : spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription deSuppression : surveillanceAjout : ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret. Les dispositions du présent articleSuppression : nesontSuppression : pasAjout : également applicables aux fonds Ajout : solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire mentionné à l'article L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé : a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placementsSuppression : gérésAjout : à Ajout : risques, visés à l'article L. 214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis parSuppression : uneAjout : desSuppression : sociétéAjout : entreprisesSuppression : soumiseAjout : solidairesSuppression : auAjout : mentionnéesSuppression : statutAjout : à Ajout : l'article L. 443-3-1 du code du travail ; b) Pour le surplus, deSuppression : laAjout : valeursSuppression : coopérationAjout : mobilières Ajout : admises aux négociations sur un marché réglementé etAjout : ,Suppression : constituésAjout : àSuppression : entreAjout : titreSuppression : lesAjout : accessoire,Suppression : salariésAjout : de Ajout : liquidités. Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de Ajout : 10 % de titres de l'entrepriseAjout : qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.Ajout : 444-3 du code du travail.