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Article L214-41

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et ceux mentionnés à l'article L. 214-38 .

Article L214-41 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon