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Article L214-52

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 14 mars 2025

La mise en paiement des sommes distribuables et définies aux articles L. 214-69 et L. 214-81 est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Article L214-52 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon