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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
Version en vigueur du 2 août 2003 au 28 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    Nouvelle version :

    Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à Suppression : la commissionAjout : l'Autorité des Suppression : opérations deAjout : marchés Suppression : bourseAjout : financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.