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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.Nouvelle version :
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-78. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à
Suppression : la commissionAjout : l'Autorité desSuppression : opérations deAjout : marchésSuppression : bourseAjout : financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.