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Article L214-60

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 janvier 2014

Le dépositaire assure pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.

Article L214-60 (version du 4 janvier 2014) — Lexorizon