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Article L214-63

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Par exception au premier alinéa de l'article L. 225-51-1 , au premier alinéa de l'article L. 225-53 et au troisième alinéa de l'article L. 225-59 du code de commerce, les fonctions de directeur général, celles de directeur général délégué, celles de président du directoire ou de directeur général unique sont exercées par la société de gestion. La fonction de président prévue par l'article L. 227-6 du code de commerce est exercée par la société de gestion. La société de gestion désigne un représentant permanent soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa, et, par dérogation à l' article L. 227-7 du code de commerce , au deuxième alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidaire de cette société qu'il représente. Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société de gestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.