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Article L214-77

Version historique
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 5 juillet 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 5 juillet 2024

Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peut être suspendu à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe notamment les cas et les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire. Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1 , que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.