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Version en vigueur du 1 juin 2007 au 24 octobre 2008
Version en vigueur du 24 octobre 2008 au 28 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier de forme différente. Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50, autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.
    Nouvelle version :

    Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des organismes de placement collectif immobilier Suppression : deAjout : quelle Suppression : formeAjout : qu'en Suppression : différenteAjout : soit la forme. Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobilier sont, par dérogation à l'article L. 214-50Ajout : , autorisées le cas échéant à faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civiles nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dès que possible aux organismes de placement collectif immobilier dans le cadre de la scission.