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Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 5 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ; 2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4 , L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes : a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ou de droits réels portant sur de tels biens ; c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102 , des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ; d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ; 3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ; 4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ; 5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ; 6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 . II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
    Nouvelle version :

    I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'une société civile de placement immobilier est exclusivement constitué : 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la locationAjout : , Ajout : ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et Ajout : nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné Suppression : àAjout : au Suppression : l'alinéaAjout : premier Suppression : précédentAjout : alinéa Ajout : du présent I ; 2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4 , L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes : a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location Ajout : ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou Ajout : biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de Ajout : ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, ou de droits réels portant sur de tels biensAjout : , Ajout : ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; c) Les autres actifs sont des avances en compte courant mentionnés à l'article L. 214-102 , des créances résultant de leur activité principale ou des liquidités mentionnées au 4° ; d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ; Ajout : 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes : a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ; b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que tout procédé de production d'énergies renouvelables en vue de la location ou de l'exploitation ou de ces deux finalités, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° Ajout : ; c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; 3° Des parts de sociétés civiles de placement immobilier, des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier professionnels et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent quelle que soit leur forme ; 4° Des dépôts et des liquidités définis par décret en Conseil d'Etat ; 5° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-101 ; 6° Des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 . II. – Une société civile de placement immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.