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Article L214-120

Version historique
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 3 août 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 3 août 2011

La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente sous-section. Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-128. Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Article L214-120 (version du 31 décembre 2006) — Lexorizon