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Article L214-132

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 octobre 2019

Lorsque leur montant nominal est inférieur au seuil mentionné à l'article L. 214-130 , les parts ou actions émises par la SICAF ou un fonds d'investissement de type fermé constitué sur le fondement d'un droit étranger ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2 . Toutefois, lorsque la souscription ou l'acquisition d'actions de SICAF est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces SICAF est réservée sont régis par le droit de l'Etat de commercialisation.

Article L214-132 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon