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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 98 %

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Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 28 juillet 2013
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107 , augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 , et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 , réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret. Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. II.-Le fonds de placement immobilier distribue : 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants : a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur réalisation. 2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 : a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 au titre de l'année de cession ; b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92, au titre de l'année de cession ; c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. 3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.
    Nouvelle version :

    Suppression : I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par : 1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107 , augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 , et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 , réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; 3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret. Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par unAjout : Un fonds de Suppression : placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds Suppression : de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cetteAjout : alternatifs Suppression : sociétéAjout : peut Suppression : ouAjout : investir dans Suppression : ce fonds. II.-Le fonds de placement immobilier distribue : 1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants : a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les Suppression : produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ; b) Autres actifs Suppression : que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur réalisation. 2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 : a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés Suppression : au a du I de l'article L. 214-92 au titre de l'année de cession ; b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92, au titre de l'année de cession ; c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à Suppression : la dernière phrase du 1° de l'article L. Suppression : 214-93. 3° A hauteur de 85 % auAjout : 214-24-55 Suppression : moins,Ajout : dans les Suppression : plus-values réalisées directement par le fondsAjout : conditions Suppression : etAjout : fixées par Suppression : l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre deAjout : un Suppression : l'exerciceAjout : décret Suppression : deAjout : en Suppression : leurAjout : Conseil Suppression : réalisationAjout : d'Etat.