Article 102-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010
Le marin qui est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.