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Article 102-3

Version historique
Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010

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Texte intégral

Version en vigueur du 20 juin 2009 au 1 décembre 2010

Le marin qui est licencié alors qu'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.

Article 102-3 (version du 20 juin 2009) — Lexorizon