Article 132
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Texte intégral
Version en vigueur du 5 novembre 1960 au 27 février 1996
Pour l'application de la présente loi, l'expression " Autorité maritime " désigne : En France métropolitaine et dans les départements d'Algérie, de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion : le fonctionnaire chargé du service des affaires maritimes ; Dans les territoires d'outre-mer de la République : le chef du service des administrateurs des affaires maritimes ; Dans les Etats de la Communauté : le fonctionnaire chargé des services déconcentrés et communs en matière de transports maritimes ; Dans les rades et ports étrangers : l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.