Article L151-4
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 13 juillet 2001
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.