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Article L151-4

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 octobre 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 octobre 2012

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 7500 euros.