Aller au contenu principal

Article L223-2

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

Les salariés de retour d'une période de suspension du contrat de travail prévue aux articles L. 122-48 et L. 122-48-1 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

Article L223-2 (version du 1 octobre 2012) — Lexorizon