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Article L223-4

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Article L223-4 (version du 1 octobre 2012) — Lexorizon