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Article L223-6

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 1 octobre 2012

La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. A défaut de convention ou accord collectif de travail, elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des représentants du personnel. A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des représentants du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Article L223-6 (version du 13 juillet 2001) — Lexorizon