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Article L223-8

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 1 janvier 2018

La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail.

Article L223-8 (version du 1 octobre 2012) — Lexorizon