Aller au contenu principal

Article R213-2

Version historique
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 octobre 2006

Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-5, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit des femmes, doivent adresser à l'inspecteur du travail, une demande dans la forme prévue à l'article R. 213-1.

Article R213-2 (version du 13 juillet 2001) — Lexorizon