Article R222-1
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Texte intégral
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018
L'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 222-7 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.