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Article R235-189

Version historique
Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188 , les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés. Ce local doit être convenablement aéré et éclairé. Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges. Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant. Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.

Article R235-189 (version du 2 septembre 2004) — Lexorizon