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Article L573-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mai 2005

Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.